T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
199.2. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 460; 1997, c. 85, a. 534.
199.2. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’une personne à l’égard d’un bien, dans le cas où le bien est fourni par louage, licence ou accord semblable à la personne pour une contrepartie qui comprend plusieurs paiements périodiques imputables à des intervalles successifs  appelés «intervalle de location» dans le présent article  de la période pour laquelle la possession ou l’utilisation du bien est offerte en vertu de l’accord et que, à un moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, calculée sur un paiement périodique donné, devient payable par la personne ou est payée par celle-ci sans qu’elle soit devenue payable, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir reçu, à ce moment, une fourniture distincte du bien pour l’intervalle de location auquel le paiement périodique donné est imputable;
2°  la taxe calculée sur le paiement périodique donné est réputée être la taxe payable à l’égard de la fourniture distincte.
1994, c. 22, a. 460.